Les contributions des employeurs à la protection sociale complémentaire des salariés peuvent bénéficier d’exonérations sociales et fiscales. Pour cela, les garanties mises en place doivent revêtir un caractère obligatoire. Elles doivent aussi bénéficier à titre collectif c’est-à-dire à tous les salariés de l’entreprise. Cependant, le caractère « collectif » peut aussi être acquis si les garanties mises en place couvrent tous les salariés au travers de plusieurs catégories dites « objectives ». Présentation des critères à respecter.
Des catégories objectivement définies de salariés
Le contrat doit bénéficier à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise ou à une catégorie objectivement définie de salariés. Ainsi, les catégories de personnel autorisées pour la mise en place d’un PER Entreprise obligatoire peuvent être définies par référence aux critères suivants :
1 – l’appartenance aux catégories cadres et non-cadres au regard de l’Accord National Interprofessionnel (ANI).relatif à la prévoyance des cadres du 17.01.2017. Les catégories admises sont :
– les cadres relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17.11.2017 (article 4 de l’ancienne convention Agirc du 14 mars 1947) ;
– les cadres et les ETAM assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17.11.2017 (articles 4 et 4bis de l’ancienne convention Agirc du 14 mars 1947) ;
– les ouvriers et ETAM ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17.11.2017.
2 – l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels (cadres, ETAM, employés, agents de maîtrise, ouvriers).
3 – la référence aux tranches de rémunération en référence au Plafond annuel de la Sécurité sociale.
4 – les sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels et définies par référence à un niveau de responsabilité, un type de fonction ou un degré d’autonomie dans le travail des salariés.
5 – l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Une catégorie objective ne peut en aucun cas se définir par référence à :
- la nature du contrat (distinction CDD/CDI) ;
– le temps de travail ;
– l’âge du salarié ;
– une condition d’ancienneté dans l’entreprise supérieure à 1 an.
Le sort des mandataires sociaux
Les mandataires sociaux ne peuvent constituer en tant que tels une catégorie objective. Il convient toutefois d’opérer une distinction entre :
• les mandataires sociaux avec contrat de travail. Ils peuvent bénéficier du régime de l’ensemble des salariés ou de celui de la catégorie objective à laquelle ils appartiennent.
• les mandataires sociaux sans contrat de travail mais assimilés à des salariés (affiliation au régime général de Sécurité sociale). Ils peuvent bénéficier du régime sous réserve de respecter deux conditions cumulatives :
– appartenir à la catégorie objective bénéficiant du régime mis en place ;
– produire un document d’autorisation des organes de délibération de l’entreprise (délibération du conseil d’administration ou équivalent).
Des garanties identiques
Les garanties du régime doivent être identiques pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux relevant d’une même catégorie objectivement définie.
Un taux de cotisation uniforme
Les cotisations de l’employeur doivent être fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie. Elles s’expriment soit en pourcentage du salaire avec des taux par tranches, soit en pourcentage du PASS.
Certaines dérogations sont toutefois permises. Ainsi, sont autorisées :
– la prise en charge par l’employeur de l’intégralité des contributions à la charge des salariés à temps partiel ou des apprentis. Ceci vaut dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire : santé, prévoyance et retraite ;
– la mise en place de taux croissants, en fonction de la rémunération du salarié. Cette progression doit s’appliquer également à la contribution du salarié. Les taux croissants ne doivent pas aboutir à une augmentation de la prise en charge patronale pour les tranches de rémunération supérieures conduisant de fait à une rémunération déguisée.
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Les informations présentées se fondent sur la réglementation en vigueur au 25/06/2020. Elles ne constituent pas un conseil ou un avis fiscal ou juridique.