Lorsqu’un dirigeant envisage de transmettre son entreprise à ses enfants, il s’interroge souvent sur les conséquences fiscales de cette opération. Quels droits de donation ou de succession devront acquitter les enfants ? Auront‑ils les liquidités suffisantes pour les payer ? Ne seront‑ils pas obligés de vendre une partie de l’entreprise ?
Pour faciliter la transmission familiale, le législateur a créé le Pacte Dutreil. Ce dispositif permet de bénéficier d’avantages fiscaux lorsque l’entreprise est transmise à titre gratuite. Autrement dit, lorsqu’elle est transmise dans le cadre d’une donation ou d’une succession sans contrepartie financière pour le vendeur. Le donataire ou l’héritier sera, en revanche, tenu de payer des droits de donation ou de succession.
Si la transmission s’effectue dans le cadre du Pacte Dutreil, le repreneur bénéficiera alors d’une réduction de 75 % de l’assiette taxable des droits de donation ou de succession.
Pour bénéficier du Pacte Dutreil, certaines conditions sont toutefois à respecter. Des conditions que la loi de Finances 2019 a assoupli.
La chronologie du Pacte Dutreil :
- Etape 1 : avant la transmission, au moins un associé doit signer un engagement collectif de conservation d’une partie des titres de la société pendant 2 ans minimum ;
- Etape 2 : transmission des titres de la société (par donation ou succession en cas de décès) ;
- Etape 3 : signature d’un engagement de conservation individuel des titres pendant 4 ans par la ou les personnes reprenant la société ;
- Etape 4 : l’une des parties aux différents engagements (signataire de l’engagement collectif ou bénéficiaires de la transmission ayant souscrit un engagement individuel) doit assurer une fonction de direction dans l’entreprise pendant toute la durée du pacte, puis au moins 3 ans à compter de la date de la transmission
L’administration fiscale vient de préciser certains aménagements apportés au Pacte Dutreil par la loi de Finances 2019. La publication de ces commentaires* était attendue depuis plus de 2 ans. Ils ont été soumis à consultation publique jusqu’au 6 juin 2021 mais sont d’ores et déjà opposables.
• Sociétés unipersonnelles (EURL, SASU)
L’administration précise que les sociétés unipersonnelles ne sont plus assimilées à des entreprises individuelles pour l’application du régime Dutreil. Elles ne relèvent donc plus du dispositif
applicable aux entreprises individuelles mais de celui prévu pour les transmissions de parts et actions de sociétés.
• Activité exercée par la société
La location meublée (à usage d’habitation ou d’établissements commerciaux ou industriels) et la location équipée sont désormais considérées, au même titre que les locations nues, comme des activités de gestion de son propre patrimoine immobilier. Les sociétés exerçant cette activité sont donc exclues du dispositif Dutreil.
• Changement d’activité pendant la durée de l’engagement collectif
Le changement d’activité pendant la durée de l’engagement collectif est possible lorsque l’activité nouvelle est exercée immédiatement après ou concomitamment avec l’ancienne. Elle doit, en outre, revêtir une nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
• Activité mixte
Les critères d’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle en cas d’activité mixte sont redéfinis. Désormais, il est admis qu’une société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de façon prépondérante lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total. La valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité doit, en outre, représenter au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total.
• Direction de la société
La fonction de direction doit être effectivement exercée :
- jusqu’à la transmission, par un associé signataire de l’engagement unilatéral ou collectif de conservation ;
- puis, à compter de la transmission, soit par l’un des donataires ou héritiers qui a pris l’engagement individuel de conservation, soit par un associé signataire de l’engagement
unilatéral ou collectif de conservation et encore tenu au respect de cet engagement.
De ce fait, la direction de la société doit être exercée par un héritier ou un donataire dès lors que l’ensemble des titres de la
société soumis à engagement ont été transmis.
• Apport des titres à une société holding
En présence de sociétés holding, les participations doivent rester inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement (unilatéral ou collectif, et individuel). L’administration précise que cette exigence s’applique également aux héritiers et donataires.
* Source : BOFiP-Impôts, ENR – Consultation publique – Précisions sur les assouplissements des conditions prévues à l’article 787 B du CGI, 6 avr. 2021
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Les informations présentées se fondent sur la réglementation en vigueur au 15/06/2021. Elles ne constituent pas un conseil ou un avis fiscal ou juridique.