C’est la fin des régimes d’épargne-retraite à prestations définies ! Une ordonnance du 3 juillet 2019 vient, en effet, de réformer en profondeur ces régimes plus connues sous le nom de contrats « Article 39 » ou « retraites chapeaux ». Ce texte reprend une directive européenne (2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014).
Les changements apportés par l’ordonnance
Jusqu’à présent, les droits issus des contrats « Article 39 » étaient conditionnés à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de la retraite. En clair, il ne pouvait percevoir l’épargne-retraite constituée dans l’entreprise que s’il y achevait sa carrière. L’ordonnance apporte un changement notable sur ce point. Dès janvier 2020, les droits acquis par le salarié pourront se transférer d’un employeur à l’autre. Les droits « seront désormais individualisés et définitivement acquis aux salariés ».
Cette disposition permet ainsi de mettre le régime en conformité avec la directive européenne de 2014. Cette dernière interdit les systèmes de retraite permettant à l’employeur de conditionner l’octroi d’avantages à l’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise.
Quel sort pour les anciens contrats Article 39 ?
Depuis le 4 juillet 2019, on ne peut donc plus instituer de nouveau régime à prestations définies répondant aux anciennes règles des contrats “Article 39”. Et ceux existants ne doivent plus accepter de nouveaux adhérents. Depuis le 1er janvier 2020, aucun nouveau droit lié à une condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise ne pourra plus être attribué. Aucun nouveau droit ne pourra donc s’acquérir en application des anciens dispositifs. Les employeurs ont toutefois la possibilité de transférer les régimes en cours sur un contrat répondant aux nouvelles caractéristiques. Seule réserve : ils doivent avoir opté pour la contribution patronale sur les cotisations.
A noter : ces obligations ne concernent pas les régimes “Article 39” fermés avant le 20 mai 2014 (date de publication de la directive européenne) qui resteront régis par les dispositions antérieures.
Le fonctionnement du nouveau régime
Les règles de fonctionnement du nouveau régime s’avèrent très encadrées. Elles s’appliqueront aux droits afférents aux périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.
L’ordonnance prévoit, que les droits acquis chaque année le sont dans la limite de 3 % de la rémunération annuelle (ou 30 % tous employeurs confondus). De surcroît, les personnes percevant une rémunération annuelle supérieure à 8 PASS. Et les mandataires sociaux restent soumis à des règles plus strictes. L’acquisition des droits dépend dorénavant de leurs performances professionnelles.
L’adhésion au contrat peut également nécessiter une durée de présence. En outre, l’acquisition de droit peut se subordonner à une durée de cotisation (sans jamais que le cumul de ces 2 durées ne puisse excéder 3 ans). Un départ avant d’avoir acquis des points donne alors lieu au remboursement des cotisations.
Enfin, le régime social de l’entreprise s’alourdit. L’employeur devient désormais soumis à une contribution assise sur les sommes versées au titre du financement de ces retraites au taux de 29,7 % (contre 24 % auparavant). Ceci correspond au taux cumulé de la CSG, de la CRDS et du forfait social. Le régime fiscal et social du bénéficiaire demeure, en revanche, inchangé.
Document publicitaire sans valeur contractuelle
Les informations présentées se fondent sur la réglementation en vigueur au 19/08/2019. Elles ne constituent pas un conseil ou un avis fiscal ou juridique.